COUR
D'APPEL Code
nac : 20J ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2007 R.G. N° 07/00583 AFFAIRE : Eric X... C/ Sophie Y...
épouse X...
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur X... représenté par la SCP FIEVET-LAFON,
avoué-No du dossier 270065 INTIMÉE Madame Y... représentée par Me Jean-Pierre
BINOCHE, avoué-No du dossier 60 / 07 Composition de la cour : |
FAITS ET PROCEDURE : Monsieur Eric X... et
Madame Sophie Y... se sont mariés à Saint Nom La
Breteche (Yvelines) le 4 juin 1994, après contrat
reçu par Maître F.D..., notaire à LYON. SUR CE : Sur les pièces : Monsieur Eric X... demande à la Cour d'écarter les pièces produites par son épouse comme obtenues par fraude et usurpation d'identité (pièces no 82,83,84,85,86,87,88,129,130 et 286), faisant l'objet de poursuites pénales (pièces 61,81,102,20,106,284,16,9,126,288) ou contestées (299,300,301) ou encore mensongères et injurieuses (2,89,97) ;Il ne sera pas fait droit à cette demande, injustifiée, Monsieur Eric X... n'établissant ni la fraude de son épouse, ni les poursuites pénales qu'il invoque : il y a lieu de constater, s'agissant des prétendues poursuites pénales, (pièces 170,387) que si Monsieur Eric X... justifie avoir déposé plainte, le 10 septembre 2003 auprès de Monsieur le Procureur de la République de Nanterre (pièce 170), il n'établit nullement que cette plainte a donné lieu à poursuites et condamnation. Madame Sophie Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, en ce que les pièces de son dossier médical, obtenues par fraude par son mari et communiquées par ce dernier sans son accord, pièces 32,33,34,117,118,126 et 128, ont été écartées par le premier juge ; Le secret médical est général et absolu ; il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de le lever ; Il sera dès lors fait droit à la demande de Madame Y..., compte tenu du caractère éminemment confidentiel et personnel des documents médicaux produits. Elle demande, aussi, que la pièce 288 (Email de Nadège) soit acceptée et que la pièce 231 (enquête privée du 15décembre 2004) soit écartée des débats par application de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les pièces 288 et 231, dont il n'est pas établi qu'elles aient été obtenues de manière illicite, ne seront pas écartées des débats. Sur le divorce : Au soutien de sa requête, Monsieur Eric X... reproche à son épouse deux relations adultères qu'elle aurait successivement entretenues : la première, en juillet 2001 avec Monsieur H..., chef de village du club méditerranée d'Al Hoceima au Maroc, et, la seconde, débutée en juillet 2002 et poursuivie plusieurs mois, avec Monsieur Thierry G....Si Madame Sophie Y... conteste avoir entretenu une relation adultère avec Monsieur G... en 2002, elle reconnaît avoir entretenu une relation " affective " avec ce dernier, après l'été 2004, ne partageant toutefois sa vie que pendant 5 ou 6 mois. Elle affirme vivre seule avec ses enfants, depuis deux années. Ainsi que le premier juge l'a pertinemment énoncé, les pièces versées par Monsieur Eric X... (no 66,310,274) n'établissent d'aucune manière la réalité de la relation adultère qu'aurait entretenue son épouse avec Monsieur H.... Il résulte, par contre des pièces qu'il produit (et notamment des pièces 229 et 19 bis) que Madame Sophie Y..., encore dans les liens du mariage, a entretenu, entre le mois d'août 2002 et le mois d'août 2003, une relation adultère avec Monsieur Thierry G..., relation qui s'est poursuivie, de l'aveu même de Madame Sophie Y..., par une vie commune avec Monsieur G..., pendant quelques mois à compter de l'été 2004 ; Ce comportement de Madame Sophie Y... est fautif et constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli la demande en divorce de l'époux. Madame Sophie Y... reprenant ses conclusions de première instance, reproche, quant à elle à Monsieur Eric X... son manque de considération, particulièrement pendant ses grossesses, son avarice, la suppression de toute aide financière à compter de mai 2002, des violences verbales et physiques et, enfin une relation adultère ; Monsieur Eric X... conteste vivement l'ensemble de ces griefs, affirmant que les attestations produites par son épouse sont mensongères, qu'il a toujours assumé la totalité des charges et l'essentiel des dépenses quotidiennes de la famille et n'a, en aucun cas entretenu de relation adultère ; Ainsi que le premier juge l'a pertinemment énoncé, les griefs d'adultère et de violence ne sont pas établis par Madame Sophie Y... ; Il résulte, par contre, des pièces produites par cette dernière que son époux ne l'a pas soutenue à un moment particulièrement difficile pour elle, à savoir la grossesse et la naissance avec complications de leur enfant Nathan, alors qu'elle se trouvait isolée à l'étranger, cette absence de soutien, notamment affectif, ayant eu de sévères répercussions sur l'état de santé de Madame Sophie Y..., ce dont Monsieur Eric X... a eu parfaitement conscience ainsi que le révèle le mail qu'il a adressé à son épouse le 27 octobre 2002 : " avec le recul, lorsque me reviennent les séquences que tu me reproches, j'ai honte de moi ". Les attestations des deux supérieurs hiérarchiques de Monsieur X..., qui ne peuvent connaître l'intimité du couple et qui se bornent à le décrire comme un bon père de famille sont insuffisantes, en raison de leur caractère trop général, à contredire utilement ces faits. Il résulte, aussi des pièces produites par Madame Sophie Y... (pièces no 16,45 126), que son époux, malgré un salaire important, s'est montré d'une avarice rendant le quotidien insupportable ; Ce comportement de Monsieur Eric X... est constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a accueilli la demande en divorce de l'épouse ; Les demandes principale et reconventionnelle des deux époux étant accueillies, il y a lieu, confirmant la décision déférée, de prononcer le divorce à leurs torts réciproques. Sur les conséquences du divorce : Sur la prestation compensatoire :La prestation compensatoire a pour but d'atténuer, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; Le mariage des époux a été célébré en 1994 ; Monsieur Eric X... comme Madame Sophie Y... ont respectivement produit leur attestation sur l'honneur au titre de l'année 2007 (pièces 491 et 427), attestations ne faisant pas l'objet de contestations ; Monsieur Eric X..., né en 1964, qui occupait un poste de directeur commercial, justifie percevoir des indemnités ASSEDIC s'élevant mensuellement à la somme de 4582 € ses droits cesseront le 22 juin 2008 ; ses perspectives de retour à l'emploi sont bonnes, compte tenu de son niveau de qualification et de son expérience ; Il bénéficie, aussi de revenus mobiliers, s'élevant, mensuellement, à la somme de 575 € ; Il évalue son patrimoine mobilier propre à environ 322 000 € ; Ses charges s'élèvent à la somme mensuelle, hors pensions de 4351 € dont 1166 € au titre d'un crédit-voiture et 1034 € de caution bancaire. Madame Sophie Y..., née en 1968, sans profession, perçoit, comme seules ressources, les pensions que lui verse son époux (2060 € mensuellement) et les allocations familiales (460,31 €) ; Elle déclare être propriétaire d'un appartement de 75 m2 qu'elle estime à 170 000 €, le capital restant dû pour l'acquisition de ce bien, s'élevant à la somme de 20 000 € ; Elle déclare, aussi un CODEVI d'un montant de 78,06 €, d'un compte épargne de 20,48 € et d'assurances-vie s'élevant à la somme de 1166,56 €. Ses charges sont celles de la vie courante ; elle fait état de charges mensuelles particulières : billets d'avion : 648,89 € ; tennis pour les trois enfants : 165 € ; orthodontiste et cantine 193,50 € ; Ainsi que le premier juge l'a souligné, Madame Sophie Y..., qui a quitté son emploi de trader commis financier auprès de la bourse de Paris au début de son mariage pour rejoindre son époux qui résidait à Lyon, n'a plus travaillé depuis 1994, se consacrant à l'éducation de ses trois enfants, notamment en raison du départ à l'étranger de la famille. Elle connaît de sérieux ennuis de santé qui ne lui permettent pas d'envisager d'exercer la profession d'infirmière à laquelle elle se destinait et pour laquelle elle justifie avoir repris des études ; Agée de 39 ans, ses perspectives professionnelles sont, de ce fait, limitées ; Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité qui sera compensée par l'allocation au profit de l'épouse, de la somme de 90000 € nette de frais et de droits. La décision déférée, s'agissant de la prestation compensatoire accordée à Madame Sophie Y... sera infirmée ; Elle sera confirmée, au vu des éléments su-visés, en ce qu'elle a débouté Monsieur Eric X... de sa demande de prestation compensatoire. Sur la rétroactivite au 25 juillet 2006 de la réduction de la pension alimentaire : Dans la décision dont appel, le premier juge, saisi par Monsieur Eric X... d'une demande de diminution de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, suite à son licenciement, a fixé, avec effet rétroactif au 25 juillet 2006, cette pension à la somme de 800 €. A hauteur de Cour, Madame Sophie Y... demande que, pour le cas où cette pension serait réduite à la somme de 800 €, cette diminution ne prenne effet qu'à la date du jugement soit le 11 janvier 2007. Il y a lieu, confirmant la décision déférée, de réduire la pension due à l'épouse à la somme de 800 € à compter du 25 juillet 2006, le premier juge ayant pertinemment considéré, d'une part, que Monsieur Eric X... a subi une modification de ses ressources, du fait de son licenciement et d'autre part, que la diminution devait rétroagir à compter du jour de la signification de ses conclusions d'incident. Sur les demandes indemnitaires des époux : Le divorce des époux étant prononcé à leurs torts partagés, c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Monsieur Eric X... sollicite, sur le fondement de l'article 1382 du code civil la somme de 114 000 € en réparation des très nombreux préjudices dont il déclare être victime de son fait, à savoir : -vente de la maison familiale un an et demi après son acquisition ; -abandon de son épouse ; -multiples relations adultères ; -non-respect des droits du père ; -non-respect de l'autorité parentale conjointe ; -installation à Toulon avec effets négatifs sur les enfants ; -billets de transport des enfants à l'occasion des droits de visite non utilisés, suite aux non-représentation des enfants, mais non retournés et donc non remboursables ; -usurpation de son identité par son épouse auprès d'Air France et viol de sa vie privée ; -dénigrement de la fonction paternelle ; -dénigrement de la fonction paternelle devant les trois enfants par Madame I... en présence de Madame Y... ; -contrainte imposée d'aller chercher et de reconduire les enfants alors que la décision du 2 juillet 2003 ne le prévoyait pas ; -harcèlement téléphonique chez son employeur par son épouse ; -accusations mensongères contenues dans les écritures de son épouse ; -calomnies ; -installation avec Monsieur G... ; -menaces de fausses accusations de pédophilie ; -fausses accusations relatives à ses soit-disant violences ; -non-représentations d'enfants ; -productions d'attestations mensongères et injurieuses ; -refus d'exécuter une décision de justice ; -production d'attestations humiliantes ; -production d'une fausse déclaration sur l'honneur ; -dénigrement de son image auprès de la justice ; obtention frauduleuse de documents ; dissimulation de revenus ; atteinte à la vie privée ; -non-production au juge des pièces attestant de la réalité de sa compétence professionnelle de trader et de négociateur sur les marchés financiers ; -oisiveté professionnelle intentionnelle de son épouse ; -dénigrement de sa personne par son épouse auprès de collaborateurs SCHINDLER ; -préjudice matériel : frais de procédure, temps consacré à la procédure,60 jours pleins depuis 4 ans, à rétablir les faits,28 jours pleins depuis 4 ans, à rétablir les calomnies,25 jours pleins depuis 4 ans, à préparer l'appel,8 jours pleins en commençant 3 semaines avant l'audience de jugement, aux procédures pénales,12 jours pleins ; -obligation de lancer la procédure de divorce ; -montant des pensions alimentaires mises à sa charge ; -difficultés financières consécutives et obligation de demander de l'aide à ses parents ; -obligation de vendre ses meubles à 30 % de leur valeur pour faire face à ses charges ; -situation d'extrême précarité ; -obligation de demander aux praticiens médicaux de réduire ou de supprimer les dépassements d'honoraires pratiqués ; -obligation de vendre une partie importante de son assurance-vie ; -frais notariaux ; -préjudice professionnel : perte d'efficacité, irritabilité ; -préjudice moral : déconsidération sociale, solitude sociale, troubles du sommeil ; -préjudice médical : lumbagos, en raison des trajets pour récupérer les enfants, tendinite du tendon d'Achille en raison de la marche à pied qui lui a été imposée faute d'obtenir des crédits pour acquérir un véhicule ; -préjudice familial ; Ainsi que le premier juge l'a énoncé, si Monsieur Eric X... a établi le comportement fautif de son épouse au sens de l'article 242 du code civil, justifiant que sa demande en divorce soit accueillie, ce même comportement n'est pas constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil et ne peut de ce fait, justifier l'indemnisation des très nombreux préjudices invoqués par Monsieur Eric X..., préjudices par ailleurs non établis ; Il y a lieu, au vu de ces éléments, confirmant la décision déférée, de débouter Monsieur Eric X... de sa demande indemnitaire ; Madame Sophie Y... sollicite, également sur le fondement de l'article 1382 du code civil la somme de 7622,50 € en raison du comportement fautif de son époux résultant des griefs retenus par le tribunal ; Si Madame Sophie Y... a établi le comportement fautif de son époux au sens de l'article 242 du code civil, justifiant que sa demande en divorce soit accueillie, ce même comportement fautif n'est pas constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil et ne peut, de ce fait justifier l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque ; Il y a lieu, au vu de ces éléments, confirmant la décision déférée, de débouter Madame Sophie Y... de sa demande indemnitaire. Sur les enfants communs : Sur la demande tendant à voir écarté le rapport d'expertise médico-psychologique : Monsieur Eric X... demande que soit écarté des débats le rapport d'enquête médico-psychologique déposé en mai 2004, comme n'ayant pas répondu à la mission sollicitée et ce, compte tenu des mensonges grossiers de Madame Y... et de la manipulation évidente de ses enfants ; Madame Sophie Y... conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Eric X... de cette demande ; Monsieur Eric X... ne produit au débat aucun élément objectif susceptible d'établir que l'expert, Madame J..., psychanalyste, docteur en psychologie clinique et psychopathologie ait failli à sa mission et ait tenu, comme il l'indique dans ses écritures, à son égard des propos partisans et déstabilisants. Il sera débouté de sa demande et la décision déférée confirmée. Sur l'autorité parentale : Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la décision déférée sera confirmée, s'agissant de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Sur la résidence habituelle des enfants : Monsieur Eric X... demande à la Cour de fixer la résidence des enfants à son domicile, ce à quoi s'oppose Madame Sophie Y... qui conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé leur résidence auprès d'elle. Il fait état de ce qu'il a toujours été extrêmement proche de ses enfants, ainsi qu'en attestent les pièces qu'il produit ; (attestations 15,16,17, 17bis,18,19,19 bis,20,21, 21bis ter,22,23,24,26,36 bis,96,97,135,137....). Il affirme que ses enfants sont les victimes et les instruments de la vengeance de leur mère qui les a envoyés à l'autre bout de la France. Il affirme aussi que, pour les enfants, privés de la présence physique de leurs deux parents et qui vivent leur éloignement de leur père comme une exclusion et un abandon, c'est le début d'une longue destruction identitaire, phénomène décrit par le docteur Paul K..., psychiatre et expert judiciaire. Il demande à la Cour de s'interroger sur la stabilité et la maturité psychologique de Madame Y... qui le dénigre auprès des enfants ; Baptiste, Danaé et Nathan sont désormais âgés respectivement de 13,11 et 9 ans. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par les parties que les enfants, qui sont encore très jeunes, ont toujours été pris en charge par leur mère en raison, notamment des contraintes professionnelles de leur père et du choix fait par Madame Sophie Y... de cesser son activité professionnelle pour les élever ; Monsieur Eric X..., qui critique Madame Y... ne produit aucun pièce susceptible d'établir objectivement que celle-ci néglige ses enfants ou ne répond pas, avec adéquation à leurs besoins ; Il n'établit pas, davantage que ces derniers se trouvent en danger auprès d'elle. Madame Sophie Y... justifie, par contre, de la très bonne évolution actuelle des enfants et de leur parfaite intégration dans leur cadre de vie actuel (pièces 320,349,305,306,340,363,319,330,363,362,364,337,307,308) ; Au vu de ces éléments, confirmant la décision déférée, il y a lieu de fixer la résidence des enfants chez leur mère. Sur les relations personnelles de Monsieur Eric X... avec ses enfants : Monsieur Eric X... demande, à titre subsidiaire, à recevoir ses enfants deux fins de semaine par mois, en période scolaire et pendant la moitié des vacances scolaires, selon les zones Compte tenu de l'âge des enfants, afin de leur permettre de suivre une scolarité normale et des loisirs réguliers, tout en maintenant un contact régulier et suffisamment long avec leur père, il y a lieu de confirmer la décision déférée, s'agissant du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Eric X..., décision respectant parfaitement ces objectifs. Il y a lieu de débouter Monsieur Eric X... de sa demande, totalement injustifiée, tendant à voir interdire à Madame Y... d'utiliser les cartes fréquence jeune flying blue d'Air France dont chaque enfant est titulaire, et de dire que Madame Y... pourra, au contraire, et ce, dans un souci évident d'économie, les utiliser ; Sur la part contributive de Monsieur Eric X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants : Monsieur Eric X... demande que sa contribution à l'entretien de ses enfants soit minorée et portée à la somme mensuelle de 120 € pour chacun d'eux, soit, au total, la somme de 360 € ; Compte tenu de la situation respective des parties, telle qu'exposée lors de l'examen de la prestation compensatoire due à Madame Sophie Y..., des besoins croissants des enfants, il y a lieu, par motifs adoptés, de confirmer la décision déférée. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Sur les dépens : Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés devant la Cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT |