Source Legifrance :   http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006948914&fastReqId=2071970041&fastPos=1
Source Easydroit :   http://www.easydroit.fr/jurisprudence/2eme-chambre-civile-21-Fevrier-2006-AUTORITE-PARENTALE/C396213/

COUR D'APPEL
DE RIOM

2ème Chambre

DU 21 FÉVRIER 2006

R.G. N° 00/08741

AFFAIRE N° 05/01346

Monsieur X...

C/

Madame Y...

Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 04 Mars 2005

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE vingt et un Février deux mille six

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Brigitte PETOT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
M. ROYET, Conseiller

GREFFIER :
Melle Valérie A..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

et ces mêmes Magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

ENTRE

Monsieur X...

APPELANT

représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Christine LACHAUD (avocat au barreau d'AURILLAC)

ET

Madame Y... épouse X...

Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me FAURON suppléant Me Philippe FORESTIER (avocat au barreau d'AURILLAC)

INTIMÉE

DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 23 janvier 2006, Mme PETOT C... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience tenue en chambre du conseil de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

 

Les époux Frédéric X... et Mireille Y... sont en instance de divorce ;

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 4 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aurillac a, entre autres dispositions :

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal,

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun sur Eliot, né le 15 janvier 2002 et Anton, né le 11 mai 2004,

- dit qu'ils résideront chez leur mère,

- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement :

o les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,

o les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois de 12 heures à 18 heures,

o la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

o durant les vacances d'ETE, quinze jours en juillet, quinze jours en août, par périodes d'une semaine,

A charge pour le père d'assumer les trajets ou de les faire assumer par une personne adulte et responsable,

- dit que le père devra verser une contribution mensuelle indexée de 138 euros par enfant,

- réservé les dépens ;

Frédéric X... a fait appel ; il demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2005 de :

- rappeler à son épouse les principes de l'autorité parentale,

- dire que la résidence des enfants sera fixée alternativement au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux,

- subsidiairement, dire qu'elle sera fixée chez le père,

- fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère,

- surseoir à statuer sur l'éventuel paiement d'une pension alimentaire,

- ordonner une enquête sociale,

- dispenser M. X... de toute pension alimentaire,

- condamner Mireille Y... aux dépens et à verser la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles

Frédéric X... expose essentiellement qu'une résidence alternée a été mise en place dès le 1er février 2004 et que le système a parfaitement fonctionné mais que la mère, qui ne cesse de bafouer les droits du père, y a mis fin unilatéralement, en décidant que ce mode de résidence n'était pas adapté, tentant d'accréditer sa thèse aux termes de laquelle les enfants seraient perturbés en multipliant les démarches auprès du corps médical, dont les avis ne sont au demeurant pas convaincants ; il reproche à son épouse de présenter un caractère de perturbation psychologique et d'instabilité totale qui est contraire au bon développement des enfants et de nuire à l'image paternelle dans leur esprit ; il expose avoir déménagé afin de se rapprocher de ses enfants, et qu'il dispose d'une grande disponibilité ;

Par dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2005, Mireille Y... demande pour sa part de :

- écarter des débats les attestations de Mesdames D... et E...,

- confirmer l'ordonnance déférée,

- condamner M. X... aux dépens ;

Elle affirme pour sa part que la résidence alternée n'a pas parfaitement fonctionné ainsi que son mari l'affirme et qu'elle a été source de multiples incidents ; elle estime que ce système ne peut être mis en place en raison du conflit aigu opposant les parents, dû essentiellement au comportement agressif du père et qu'il n'est pas adapté aux enfants, qui étaient perturbés, ainsi que cela a été médicalement constaté ; elle affirme qu'elle a toujours essayé de maintenir un contact avec son mari mais qu'elle s'est heurtée à des récriminations constantes et injustifiées, qui l'ont conduite à ne plus correspondre avec lui que par courriers recommandés ; elle réfute les attestations que M. X... verse aux débats sur ses qualités éducatives, au motif qu'elles émanent de membres de sa famille qui ne font que reproduire ses dires et également celles de Mme D..., qui a commis une faute professionnelle en rédigeant cette attestation et celle de Mme E..., ancienne assistante maternelle, dont elle a dû se séparer pour des raisons de commodité matérielle et en a manifestement conçu une aigreur ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ

EN LA FORME

Attendu qu'en application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile , les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent , afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;

Attendu que M. X... a attendu la veille de la date du prononcé de l'ordonnance de clôture pour conclure sur sa situation financière et communiquer un nombre important de pièces ; que son argumentation appelait une réponse de la part de la partie adverse, qui n'a pas disposé du temps nécessaire ; que le principe du contradictoire n'est pas respecté et qu'il sera ordonné le rejet des conclusions et pièces en date du 17 janvier 2006.

AU FOND

Attendu que bien que l'appel soit général, seules sont remises en question devant la Cour les dispositions de l'ordonnance déférée qui sont relatives à la résidence des enfants et aux pensions alimentaires ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux,

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,

- dit que le père assumera les trajets ;

Attendu que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;

Attendu qu'en se séparant, au début de l'année 2004, les époux X... sont convenus de mettre en place une résidence alternée pour Eliot et l'enfant à naître ; que ce système a même été confirmé entre eux à l'issue d'une médiation familiale ; qu'une convention temporaire sur demande conjointe est intervenue en juillet 2004, qui a également mis en place le système de la résidence alternée ; que celle-ci a donc fonctionné pendant environ un an ; que Mme Y... produit divers certificats médicaux, des rapports établis par l'Association Française de Pédiatrie, et par de nombreux médecins, spécialistes en psychiatrie enfantine, qui conseillent de ne pas mettre en place la résidence alternée, tout au moins chez un très jeune enfant, au motif qu'il risque d'être gravement perturbé dans ses rythmes biologiques, les spécialistes attribuant ces troubles à une séparation même courte d'avec la mère ; que le respect de ces avis conduirait à refuser systématiquement que la résidence soit fixée chez le père ou en alternance, avant que l'enfant ait atteint un certain âge que certains établissent à environ 6 ans ; qu'il convient de constater cependant que cette règle n'est pas inscrite dans la loi du 4 mars 2002, le législateur ayant laissé toute latitude au juge, qui se décide au cas par cas ; que la Cour doit donc examiner si les enfants ont été effectivement perturbés pendant la période d'essai ; que le psychothérapeute Dominique Dye ne fait que reproduire les angoisses de la mère et n'a constaté directement aucune perturbation chez les enfants, qu'elle n'a apparemment pas examinés ; que les docteurs Roland Roche et Renaud-Paret ne font également que reproduire les dires de la mère et que le compte rendu du centre médico-psychologique de Brioude ne fait que rapporter la satisfaction de la mère en raison du changement du mode de résidence et n'a pour sa part fait aucune constatation quant à une brusque amélioration de l'état des enfants à partir du mois de mars 2005 ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que la résidence alternée ait été source de perturbations ; que si les attestations délivrées par Odile E..., assistante maternelle, peuvent être écartées des débats, en raison du conflit qui l'a opposée à Mme Y... et qui a abouti à son licenciement, ce qui risque de jouer sur son impartialité, il n'existe aucun motif de suspecter celle de Mme D... assistante sociale, qui, agissant dans le cadre de la protection de l'enfance, et au cours de plusieurs visites chez Frédéric X..., a pu vérifier ses qualités paternelles, ce qui est confirmé par les nombreuses attestations versées aux débats, qui sont précises et concordantes, émanant de membres de famille du père ou de relations amicales ; que les capacités éducatives de Mme Y... ne font également aucun doute au vu des pièces du dossier ;

Attendu que l'intérêt des enfants est de continuer à voir autant que possible et également chacun de ses parents, en dépit de la séparation et dans la mesure où chacun a une égale aptitude, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'un essai de résidence alternée a eu lieu pendant un an, sans perturbations avérées ; que les domiciles sont proches ; que certes, le conflit parental est aigu mais que tel n'a pas toujours été le cas et que les époux ont démontré que dans un proche passé, ils ont su surmonter leurs conflits d'adultes et prendre des décisions dans l'intérêt de leurs enfants ; qu'il est permis de croire qu'ils sauront à nouveau le faire ; que rien ne s'oppose dans ces conditions à l'instauration d'une résidence alternée ;

Attendu que M. X... n'a formulé aucune demande de pension alimentaire pour les enfants dans le cas où une résidence alternée serait organisée ; que Mme Y... n'a pas conclu à titre subsidiaire pour le cas où l'ordonnance de non-conciliation serait infirmée ; que la Cour n'étant saisie d'aucune demande de part et d'autre ne statuera pas sur le montant d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Attendu que l'intérêt familial du litige justifie que chaque parent conserve la charge des frais non répétibles et des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement,

Déclare irrecevables les dernières conclusions et pièces de Frédéric X...,

Réformant,

Dit que les enfants Eliot et Anton résideront alternativement chez chacun des parents :

- pendant les périodes scolaires : les semaines paires du mois chez le père, les semaines impaires chez la mère, du vendredi à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures,

- pendant les petites vacances scolaires :

o chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

o chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- pendant les grandes vacances scolaires :

o chez le père : les quinze premiers jours de juillet et les quinze premiers jours d'août les années paires, les quinze derniers jours de juillet et les quinze derniers jours d'août les années impaires,

o chez la mère : les quinze derniers jours de juillet et les quinze derniers jours d'août les années paires, les quinze premiers jours de juillet et quinze premiers jours d'août les années impaires,

Supprime la contribution financière due par Frédéric X... pour l'entretien et l'éducation des enfants à compter du présent arrêt,

Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus en toutes ses dispositions,

Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais non répétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et dit qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

LE GREFFIER,                 LE PRÉSIDENT

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