COUR
D'APPEL Code
nac : 20J ARRÊT du 27 septembre 2007 R.G. N° 06/494
|
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Composition de la Cour Président : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller Assesseurs : -Roland POTEE, Conseiller -Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller Assesseurs Coutumiers : -M. Georges GOPE -M. Richard ADJILIMA magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT APPELANT Monsieur X... représenté par Me Laurent AGUILA,
avocat INTIMÉE Madame Y... représentée par Me Claire GHIANI,
avocat Débats : le 27 août 2007 en chambre du
conseil où Jean-Michel |
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE Le 16 février 2006, Marguerite B... B...a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et le paiement d'une contribution alimentaire pour les enfants communs. ********************** Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a : -fixé la résidence de l'enfant mineure au domicile de la mère, -fixé un droit de visite et d'hébergement classique ; -condamné Jean A...à payer à Marguerite B... B...la somme de 40. 000 FCFP indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants communs. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 28 septembre 2006, Jean A...a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 29 janvier 2007, il sollicite la résidence alternée de Brenda, une semaine sur deux avec suppression de la pension correspondante. Il offre une pension alimentaire de 25. 000 FCFP pour l'entretien de Sandy. Il réclame la somme de 120. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Sur la résidence alternée, il indique que Brenda a toujours vécu à son domicile à Kaméré, qu'elle souhaite y être scolarisée et résider chez son père. Sur la pension il note que Marguerite B... B...dispose de revenus mensuels de 144. 674 FCFP outre les allocations familiales et l'allocation logement soit au total 188. 834 FCFP. Il précise qu'il dispose comme représentant démarcheur, d'un revenu mensuel moyen de 200. 000 FCFP et que ses charges s'élèvent à 113. 539 FCFP (loyer 40. 000 FCFP, emprunt personnel 14. 931 FCFP, crédit voiture 57. 747 FCFP). ********************** Par conclusions déposées le 13 mars 2007, Marguerite B... B...rappelle que Brenda vit avec elle depuis la séparation du couple en août 2005 et que le père ne s'est jamais impliqué dans la vie de l'enfant qui ne souhaite pas résider chez lui, même de manière alternative. Elle estime que le retour de Brenda chez son père ne serait pas conforme à son intérêt, l'école où l'enfant est scolarisée étant proche de son lieu de travail à Rivière Salée. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, elle expose que son salaire comme couturière est de 148. 000 FCFP avec des charges de 133. 427 FCFP et précise que ses trois enfants sont scolarisés. Elle note que le salaire moyen de Jean A...est de 222. 249 FCFP, qu'il est propriétaire de son logement et que le crédit de 14. 931 FCFP s'est achevé en avril 2007. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédureAttendu qu'aux termes de l'article 19 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières et est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi. " ; Attendu que les deux parties étant de statut civil coutumier, il appartenait donc au premier juge de s'adjoindre deux assesseurs coutumiers sauf commun accord des deux parties à réclamer l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction par application de l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire ; Qu'en conséquence la décision déférée qui n'a pas constaté un tel accord préalable sera annulée ; que la Cour statuera après évocation ; Sur la résidence de l'enfant mineure Attendu qu'il est constant que Brenda vit avec sa mère depuis sa naissance et que celle-ci en a eu la responsabilité depuis la séparation du couple en août 2005 ; Que le père, hormis une attestation établie par sa concubine qui ne peut être considérée qu'avec prudence, n'apporte pas de justifications sérieuses à sa demande de résidence alternée ; qu'il ne justifie ni des conditions matérielles dans lesquelles il est capable d'héberger durablement sa fille ni des modalités selon lesquelles, alors que sa profession le contraint à se déplacer fréquemment, il serait à même de pouvoir quotidiennement conduire et rechercher sa fille à l'école sauf à confier cette démarche à un tiers ; Qu'il n'est pas soutenu ni établi que le maintien de la situation actuelle porterait préjudice à Brenda ; Que l'intérêt de l'enfant qui passe par la stabilité et la pérénité des situations satisfaisantes justifie donc le maintien de la résidence chez la mère ; Que le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé de façon classique ; Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses filles Attendu que cette contribution ne concerne que Sandy et Brenda, les deux filles reconnues par leur père ; Attendu que Jean A...qui a refait sa vie et a trois enfant en bas âge, justifie d'un salaire de l'ordre de 220. 000 FCFP, qu'il a des charges de l'ordre de 100. 000 FCFP dont la cour note qu'elles correspondent pour moitié à des mensualités d'achat d'un véhicule d'un prix élevé dont le prix aurait pu, plus utilement, servir au bien-être des enfants et de la famille ; Attendu que Marguerite B... B..., qui a trois enfants à charge, a un salaire mensuel de 145. 000 FCFP et justifie de charges de l'ordre de 130. 000 FCFP ; Attendu qu'en l'état de ces données, la Cour fixera à 25. 000 FCFP le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille aînée Sandy qui poursuit ses études et à 15. 000 FCFP celle pour Brenda ; Que chaque partie conservera ses dépens ; PAR CES MOTIFS : La
Cour, statuant en composition coutumière, par arrêt
contradictoire déposé au greffe, après
débats en chambre du conseil ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT |