Source Legifrance :   http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017807551&fastReqId=2121279088&fastPos=30

COUR D'APPEL
DE NOUMÉA

Code nac : 20J

2ème chambre 2ème section 

ARRÊT

du 27 septembre 2007

R.G. N° 06/494

Décision attaquée rendue

le : 01 Août 2006

Juridiction

Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Date de la saisine :

28 Septembre 2006

Convocation le :

19 juillet 2007


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Composition de la Cour

Président :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller

Assesseurs :
-Roland POTEE, Conseiller
-Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller

Assesseurs Coutumiers :
-M. Georges GOPE
-M. Richard ADJILIMA

magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré

Greffier lors des débats :
Cécile KNOCKAERT

APPELANT

Monsieur X...

représenté par Me Laurent AGUILA, avocat
 

INTIMÉE

Madame Y...

représentée par Me Claire GHIANI, avocat

Débats : le 27 août 2007 en chambre du conseil où Jean-Michel
STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport,

A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 27 septembre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.

 

 

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Des relations entre Jean A...et Marguerite B... B..., tous deux de statut civil coutumier, sont nés Sandy, le 18 mars 1988 et Brenda, le 11 décembre 1998, toutes deux reconnues par leurs parents, et Edena le 21 mars 2005, reconnue par la seule mère.

Le 16 février 2006, Marguerite B... B...a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et le paiement d'une contribution alimentaire pour les enfants communs.

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Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a :

-fixé la résidence de l'enfant mineure au domicile de la mère,

-fixé un droit de visite et d'hébergement classique ;

-condamné Jean A...à payer à Marguerite B... B...la somme de 40. 000 FCFP indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants communs.


PROCÉDURE  D'APPEL


Par requête en date du 28 septembre 2006, Jean A...a interjeté appel de cette décision non signifiée.

Par mémoire ampliatif déposé le 29 janvier 2007, il sollicite la résidence alternée de Brenda, une semaine sur deux avec suppression de la pension correspondante.

Il offre une pension alimentaire de 25. 000 FCFP pour l'entretien de Sandy.

Il réclame la somme de 120. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Sur la résidence alternée, il indique que Brenda a toujours vécu à son domicile à Kaméré, qu'elle souhaite y être scolarisée et résider chez son père.

Sur la pension il note que Marguerite B... B...dispose de revenus mensuels de 144. 674 FCFP outre les allocations familiales et l'allocation logement soit au total 188. 834 FCFP.

Il précise qu'il dispose comme représentant démarcheur, d'un revenu mensuel moyen de 200. 000 FCFP et que ses charges s'élèvent à 113. 539 FCFP (loyer 40. 000 FCFP, emprunt personnel 14. 931 FCFP, crédit voiture 57. 747 FCFP).

**********************
Par conclusions déposées le 13 mars 2007, Marguerite B... B...rappelle que Brenda vit avec elle depuis la séparation du couple en août 2005 et que le père ne s'est jamais impliqué dans la vie de l'enfant qui ne souhaite pas résider chez lui, même de manière alternative.

Elle estime que le retour de Brenda chez son père ne serait pas conforme à son intérêt, l'école où l'enfant est scolarisée étant proche de son lieu de travail à Rivière Salée.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, elle expose que son salaire comme couturière est de 148. 000 FCFP avec des charges de 133. 427 FCFP et précise que ses trois enfants sont scolarisés.

Elle note que le salaire moyen de Jean A...est de 222. 249 FCFP, qu'il est propriétaire de son logement et que le crédit de 14. 931 FCFP s'est achevé en avril 2007.

Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Attendu qu'aux termes de l'article 19 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières et est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi. " ;

Attendu que les deux parties étant de statut civil coutumier, il appartenait donc au premier juge de s'adjoindre deux assesseurs coutumiers sauf commun accord des deux parties à réclamer l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction par application de l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire ;

Qu'en conséquence la décision déférée qui n'a pas constaté un tel accord préalable sera annulée ; que la Cour statuera après évocation ;

Sur la résidence de l'enfant mineure

Attendu qu'il est constant que Brenda vit avec sa mère depuis sa naissance et que celle-ci en a eu la responsabilité depuis la séparation du couple en août 2005 ;

Que le père, hormis une attestation établie par sa concubine qui ne peut être considérée qu'avec prudence, n'apporte pas de justifications sérieuses à sa demande de résidence alternée ; qu'il ne justifie ni des conditions matérielles dans lesquelles il est capable d'héberger durablement sa fille ni des modalités selon lesquelles, alors que sa profession le contraint à se déplacer fréquemment, il serait à même de pouvoir quotidiennement conduire et rechercher sa fille à l'école sauf à confier cette démarche à un tiers ;

Qu'il n'est pas soutenu ni établi que le maintien de la situation actuelle porterait préjudice à Brenda ;

Que l'intérêt de l'enfant qui passe par la stabilité et la pérénité des situations satisfaisantes justifie donc le maintien de la résidence chez la mère ;

Que le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé de façon classique ;

Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses filles

Attendu que cette contribution ne concerne que Sandy et Brenda, les deux filles reconnues par leur père ;

Attendu que Jean A...qui a refait sa vie et a trois enfant en bas âge, justifie d'un salaire de l'ordre de 220. 000 FCFP, qu'il a des charges de l'ordre de 100. 000 FCFP dont la cour note qu'elles correspondent pour moitié à des mensualités d'achat d'un véhicule d'un prix élevé dont le prix aurait pu, plus utilement, servir au bien-être des enfants et de la famille ;

Attendu que Marguerite B... B..., qui a trois enfants à charge, a un salaire mensuel de 145. 000 FCFP et justifie de charges de l'ordre de 130. 000 FCFP ;

Attendu qu'en l'état de ces données, la Cour fixera à 25. 000 FCFP le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille aînée Sandy qui poursuit ses études et à 15. 000 FCFP celle pour Brenda ;

Que chaque partie conservera ses dépens ;  


PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en composition coutumière, par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable ;

Annule le jugement déféré et évoquant ;

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;

Fixe au domicile de madame Marguerite B... B...la résidence de l'enfant mineure Brenda ;

Dit que le père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement librement et, en cas de difficultés :
-les 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois, du samedi 8 heures au dimanche 18 heures,
-ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et, la deuxième moitié les années paires,

l'enfant étant pris et ramené à la résidence du gardien par le titulaire du droit de visite ou par une personne honorable ;

Condamne monsieur Jean A...à payer à madame Marguerite B... B...la somme de :

-Vingt cinq mille (25. 000) FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Sandy,

-Quinze mille (15. 000) FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Brenda ;

Dit que cette somme variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er octobre 2008, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Institut de la Statistique et des Etudes Economiques, 5 rue Galliéni, BP. 823 - 98845 NOUMÉA CEDEX-Tél. : 27. 54. 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant au calcul de la rémunération de Maître GHIANI, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et qui seront recouvrés selon la réglementation en matière d'aide judiciaire.

Et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaëla NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.  


LE GREFFIER                 LE PRÉSIDENT