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COUR D'APPEL
DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT

DU 1er OCTOBRE 2008

R.G. N° 07 / 01817

AFFAIRE :

Monsieur X...

C/

Madame Z...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
20 juin 2006

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

après que l'instruction eut été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 30 mai 2008 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine AUBRY, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Louis ROUDIL, Président
Mme Christine AUBRY, Conseiller
Madame Sylvie BONNIN, Conseiller

GREFFIER :

Madame Catherine HELIES, Greffier, lors des débats, et Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS 

en Chambre du Conseil, sur rapport oral de Madame Christine AUBRY, le 11 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2008

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Louis ROUDIL, Président, publiquement, le 01 Octobre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

APPELANT

Monsieur Yves X...

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Youna COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE

Madame Mélanie Z...

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Danièle FERRAGUT, avocat au barreau de CARPENTRAS

 

 


Par jugement du 20 juin 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a :

- prononcé à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, le divorce entre Yves X... et Mélanie Z..., avec les conséquences légales.

- débouté Mélanie Z... de sa demande de prestation compensatoire.

- dit que l'autorité parentale sur l'enfant Marie-Alix née le 13 janvier 1993 sera exercée conjointement.

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère.

- dit qu'à défaut d'accord amiable, Yves X... exercera ainsi qu'il suit son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Marie-Alix :

* en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures (ou samedi 14 heures en cas de scolarisation le samedi matin) au dimanche 19 heures.

* la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.

- fixé la pension alimentaire due par Yves X... à Mélanie Z... pour l'entretien et l'éducation des enfants majeurs Loïc né le 26 janvier 1986 et Yann né le 2 juin 1988 et de l'enfant mineure Marie-Alix à la somme mensuelle indexée de 160 euros par enfant soit un total mensuel de 480 euros.

- débouté Mélanie Z... du surplus de ses demandes.

- fait masse des dépens dont chaque partie supportera la moitié.

Yves X... a relevé appel général de cette décision par déclaration au Greffe de la Cour du 17 avril 2007.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2008, Yves X... demande à la Cour de :

- infirmer partiellement le jugement déféré.

- prendre acte de ce que le concluant propose à Mélanie Z... de reprendre la vie commune.

- faute pour Mélanie Z... d'accepter cette proposition, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avec les conséquences légales.

- fixer la résidence de l'enfant Marie-Alix au domicile de chacun de ses parents par périodes alternées d'une semaine du lundi matin rentrée des classes au dimanche soir 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires avec alternance des années paires / impaires.

- dans ce cas, supprimer la pension alimentaire mise à la charge du concluant pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

- en tout état de cause, supprimer ladite pension alimentaire en l'état de la situation de fait existante ainsi que des ressources et charges respectives des parties.

- dire n'y avoir lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement concernant les enfants majeurs Yann et Loïc.

- constater que l'enfant Yann est à la charge du concluant.

- constater que l'enfant Loïc a été à la charge du père jusqu'en avril 2008.

- supprimer la pension alimentaire mise à la charge du concluant à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs Yann et Loïc avec effet rétroactif à compter de la décision déférée.

- condamner Mélanie Z... à payer au concluant une pension alimentaire mensuelle de 160 euros pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants Yann et Loïc, soit un total mensuel de 320 euros, ce avec effet rétroactif à compter de la décision déférée et jusqu'au mois d'avril pour Loïc.

- à titre subsidiaire et en tout état de cause, supprimer la contribution du concluant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Loïc à compter du mois d'avril 2008, celui-ci n'étant plus à charge.

- à titre subsidiaire, dire que toute contribution alimentaire éventuelle à la charge du concluant pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Yann sera versée directement entre les mains de celui-ci.

- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.

- débouter Mélanie Z... de son appel incident ainsi que de toute demande plus ample ou contraire.

- condamner Mélanie Z... à payer au concluant la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2008, Mélanie Z... demande à la Cour de :

- infirmer partiellement le jugement déféré.

- prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, avec les conséquences légales.

- condamner Yves X... à verser à la concluante une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60. 000 euros.

- fixer la pension alimentaire due par Yves X... à la concluante pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Marie-Alix à la somme mensuelle de 350 euros.

- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.

- condamner Yves X... à payer à la concluante la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- le condamner aux entiers dépens.

L'enfant Marie-Alix, âgée de 15 ans et demi, a été avisée de son droit à être entendue par la Cour et à bénéficier de l'assistance d'un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code Civil.

Elle n'a pas fait usage de ce droit.

Vu les conclusions récapitulatives des parties.


MOTIFS :

1- Sur le prononce du divorce

Yves X... et Mélanie Z... ont contracté mariage le 7 avril 1984.

Mélanie Z... a présenté une requête en divorce le 3 juin 2003.

L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 1er octobre 2003.

Mélanie Z... a fait assigner Yves X... en divorce par acte du 23 décembre 2003.

Mélanie Z... fait grief au mari :

- d'avoir pendant plusieurs années mis un terme aux relations conjugales et quitté la chambre commune afin d'aller dormir dans la chambre de l'enfant Marie-Alix.

- d'avoir par la suite voulu contraindre la concluante à reprendre des relations conjugales en se réinstallant contre son gré dans la chambre conjugale de sorte que la concluante a dû à son tour aller dormir dans la chambre de l'enfant Marie-Alix.

- d'avoir toujours dévalorisé l'épouse dans son rôle de mère, d'épouse, de femme d'intérieur et dans la vie de chaque jour.

Elle soutient par ailleurs que la réconciliation des époux entre 1987 et 2003 rend irrecevable la demande reconventionnelle en divorce formée par Yves X....

Yves X... conteste ces allégations et reproche à l'épouse :

- d'avoir imposé au concluant la cessation de toute relation sexuelle en désertant le lit conjugal et en faisant chambre à part.

- d'avoir exclu le mari de sa vie sociale, d'avoir vécu en célibataire, de s'être absentée fréquemment du domicile conjugal pendant de longues périodes pour voyager ou exercer seule des activités de loisir laissant le mari seul ou avec les enfants.

Sur la recevabilité de sa demande reconventionnelle en divorce, il fait observer que Mélanie Z... fait une mauvaise appréciation de l'article 244 du Code Civil, qu'aucune réconciliation n'est intervenue entre les parties depuis la demande principale en divorce formée en décembre 2003 et que la demande reconventionnelle en divorce du concluant est recevable.

Mélanie Z... conteste les griefs du mari à son encontre.

Concernant les griefs articulés par Mélanie Z... à l'égard du mari :

Les attestations précises et circonstanciées des témoins Y..., A..., B..., C..., D... et E..., qui sont tous des relations proches des époux X...- Z..., établissent qu'Yves X... dévalorisait l'épouse dans ses qualités de maîtresse de maison, de femme d'intérieur, d'épouse, tenait à son encontre des propos humiliants et cruels, désapprouvait ouvertement les relations sociales qu'elle entretenait avec la communauté anglophone à laquelle elle appartient en raison de son origine familiale, lui interdisait de fréquenter certaines personnes, lui laissait assumer tout le poids de la maison alors qu'elle-même exerçait une activité professionnelle.

Ces faits commis pendant des années de manière constante constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Concernant les griefs articulés par Yves X... à l'encontre de l'épouse.

Yves X... a rédigé et signé un document manuscrit daté du 5 septembre 2001 dans lequel il accepte notamment de ne pas avoir de rapports sexuels avec l'épouse " alors que je l'aime et que c'est sa volonté mais pas la mienne ".

Ce document est de toute évidence une réponse au document manuscrit daté du 24 juillet 2001, dont Mélanie Z... ne conteste pas être l'auteur, dans lequel elle formule un certain nombre de " propositions " pour améliorer l'entente du couple et notamment " de ne plus avoir des rapports sexuels ensemble et de ne plus partager la même chambre ".

Le refus d'entretien des relations sexuelles dans le cadre du mariage est injurieux pour le conjoint et constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune.

Aucune pièce n'établit qu'Yves X... se serait refusé à toute relation sexuelle avec l'épouse antérieurement.

Aucune pièce n'établit qu'une réconciliation serait intervenue entre 2001 et 2003, le maintien de la vie commune n'étant pas considéré comme une réconciliation si elle ne résulte que de la nécessité ou d'un effort de conciliation, ce qui est le cas en l'espèce au vu des documents manuscrits précités.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs des parties qui sont surabondants.

C'est à juste titre dès lors que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et la décision bien appréciée sera confirmée de ce chef.

2- Sur la prestation compensatoire

La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Aux termes des articles 274 et 275 du Code Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge.

L'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

L'article 272 du Code Civil, prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

* l'âge et l'état de santé des époux,

* la durée du mariage,

* le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,

* leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,

* leur disponibilité pour de nouveaux emplois,

* leurs droits existants et prévisibles,

* leur situation respective en matière de pension de retraite,

* leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Age des parties

Yves X... né le 11 août 1954 est âgé de 54 ans.

Mélanie Z... née le 17 juin 1955 est âgée de 53 ans.

Durée du mariage

Le mariage, contracté le 7 avril 1984, a duré 24 ans.

L'ordonnance de non-conciliation autorisant la résidence séparée est du 1er octobre 2003.

Régime matrimonial

Les parties ont contracté mariage devant l'Officier d'Etat Civil de DUBLIN (IRLANDE) sans contrat de mariage préalable.

Enfants issus du mariage

Trois enfants sont issus du mariage respectivement âgés à la date du présent arrêt de 22 ans, 20 ans et 15 ans.

Situation professionnelle et revenus des parties

Yves X... est enseignant au lycée Girard à AVIGNON.

Son revenu imposable s'est élevé en 2006 à la somme de 30. 091 euros, soit une moyenne mensuelle de 2. 507, 58 euros (avis d'imposition des revenus 2006).

Le cumul net imposable en septembre 2007 s'est élevé à la somme de 22. 779, 31 euros, soit une moyenne mensuelle sur neuf mois de 2. 531, 03 euros (bulletin de paie de septembre 2007).

Mélanie Z... est enseignante au lycée de l'Arc à ORANGE.

Son revenu imposable s'est élevé en 2006 à la somme de 25. 704, euros soit une moyenne mensuelle de 2. 142 euros.

Son revenu imposable s'est élevé en 2007 à la somme de 28. 156 euros, soit une moyenne mensuelle de 2. 346, 33 euros avec la précision que s'ajoutent à son salaire des vacations effectuées à l'université à hauteur de 2. 222 euros (déclaration pré-remplie des revenus de l'année 2007).

Les prestations familiales sont destinées à bénéficier aux enfants concernés et ne constituent pas une source de revenus pour celui qui les perçoit susceptible d'être pris en considération dans le débat sur la prestation compensatoire.

Retraite prévisible des parties

Yves X... ne produit pas de relevé de carrière et d'évaluation de sa retraite prévisible.

La date à laquelle il a commencé sa carrière dans l'éducation nationale n'est pas justifiée.

Mélanie Z... mentionne la date de 1982 dans une simulation effectuée par elle.

En tout état de cause, il a effectué toute sa carrière professionnelle en qualité d'enseignant et percevra une retraite en rapport.

Mélanie Z... a commencé à travailler dans l'éducation nationale en qualité d'enseignante en 1995 à l'âge de 40 ans.

Elle avait une formation initiale d'orthophoniste et a travaillé en cette qualité en IRLANDE dans divers centres hospitaliers avant son mariage.

De 1985 à 1995, elle a travaillé dans divers organismes en FRANCE.

Charges des parties

Yves X... occupe la maison d'habitation qui constituait le domicile familial, dont l'ordonnance de non-conciliation lui a octroyé la jouissance, et en assume les charges et frais d'entretien.

Mélanie Z... ne produit aucune pièce concernant ses charges et conditions de vie.

Aucune pièce n'établit notamment qu'elle serait locataire et verserait un loyer, le document dactylographié du 10 septembre 2003 n'ayant pas à cet égard valeur probante en l'absence d'un bail et de quittances.

Il ressort d'un relevé de propriété produit par Yves X... que sa soeur Julie Z... est propriétaire... à ORANGE d'une maison d'habitation occupée par Mélanie Z... dont rien n'établit qu'elle lui verserait un loyer.

Patrimoine des parties

Les époux X...- Z... sont propriétaires d'une maison d'habitation située à ORANGE, ..., qu'ils ont acquise par acte authentique du 18 mai 1988 moyennant le prix de 550. 000 francs (83. 846, 96 euros) payé comptant.

Cette maison, actuellement occupée par Yves X..., constituait le domicile familial.

Les parties ne mentionnent pas l'existence d'emprunts immobiliers en cours.

La valeur vénale actuelle de cet immeuble n'est pas justifiée.

Les époux X...- Z... sont par ailleurs propriétaires d'un appartement situé à NICE,..., acquis par acte authentique du 9 mai 1995 moyennant le prix de 200. 000 francs (30. 489, 80 euros) avec la précision que l'entrée en jouissance est fixée à l'extinction du droit d'usage et d'habitation réservé au profit du vendeur.

La valeur vénale actuelle de cet appartement n'est pas justifiée.

Les époux X...- Z... sont titulaires de divers comptes épargne et notamment au vu des pièces produites :

- d'un compte épargne à la Banque Postale ouvert au nom d'Yves X..., créditeur le 19 janvier 2007 d'une somme de 32. 725, 38 euros.

- d'un compte GPA Profil Epargne ouvert chez GENERALI Assurances au nom d'Yves X..., créditeur le 19 janvier 2007 d'une somme de 13. 152, 70 euros.

- d'un compte épargne ouvert chez CNP Assurances au nom de Mélanie Z..., créditeur au 31 décembre 2006 d'une somme de 9. 806, 99 euros.

De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il ressort que la dissolution du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse en ce que :

- Mélanie Z... a quitté l'IRLANDE d'où elle est originaire et où elle exerçait une activité professionnelle d'orthophoniste pour venir vivre en FRANCE en 1984 avec Yves X... à la suite de son mariage avec celui-ci.

- Elle a donné naissance à trois enfants en janvier 1986, juin 1988 et janvier 1993.

- Elle n'a pas exercé d'activité professionnelle d'avril 1984 à avril 1987 ainsi qu'en 1993 et 1994, soit pendant cinq ans et a travaillé d'avril 1987 à fin 1992 dans le cadre de contrats précaires.

- Elle a dû consacrer du temps pour obtenir l'équivalence en FRANCE de son diplôme d'orthophoniste et passer le CAPES afin de devenir enseignante en anglais.

- Elle a commencé sa carrière dans l'éducation nationale à l'âge de 40 ans, de sorte que son salaire est actuellement inférieur à celui du mari et qu'il sera inférieur à celui du mari en fin de carrière.

Compte tenu de cette situation, la retraite de l'épouse sera nécessairement inférieure à celle du mari.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner Yves X... à payer à Mélanie Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40. 000 euros.

3- Sur la résidence de l'enfant Marie-Alix

L'enfant Marie-Alix réside habituellement au domicile de sa mère depuis l'ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2003, soit depuis cinq ans.

Elle obtient d'excellents résultats scolaires et est équilibrée dans sa vie actuelle.

Il n'est nullement établi, contrairement aux allégations d'Yves X..., qu'elle réside de manière alternée au domicile de chacun de ses parents.

Les nuits qu'elle est susceptible de passer de temps à autre au domicile de son père en semaine ne justifient pas l'instauration d'une résidence alternée par période d'une semaine ni la modification d'un mode de fonctionnement qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant.

Il convient en conséquence de confirmer la décision de ce chef.

4- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil :

" Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ".

L'article 373-2-5 du Code Civil dispose :

" Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ".

La situation financière respective des parties a été précédemment exposée.

Les enfants Yann et Marie-Alix n'ouvrent plus droit à prestations familiales à compter de juin 2008 par suite des 20 ans de l'enfant Yann le 2 juin 2008.

L'enfant Loïc né le 26 janvier 1986 a atteint sa majorité le 26 janvier 2004 et a obtenu le baccalauréat en juin 2004 à l'âge de 18 ans et demi.

Il a poursuivi sa scolarité en classe préparatoire.

Au cours de l'année scolaire 2005-2006 il était inscrit au lycée Alphonse Daudet à NIMES et bénéficiait d'une bourse d'un montant annuel de 2. 578 euros, soit une moyenne mensuelle sur 10 mois de scolarité de 257 euros.

Il a réussi le concours d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, est entré à l'école nationale de l'aviation civile en avril 2008 et perçoit pendant sa scolarité une rémunération brute de 1. 455, 50 euros.

La pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Loïc sera en conséquence supprimée à compter du 1er mai 2008.

Concernant la période comprise entre le jugement déféré du 20 juin 2006 et le présent arrêt, si Yves X... justifie de certaines dépenses effectuées au profit de l'enfant majeur Loïc, il n'établit pas qu'il ait assumé à titre principal la charge de celui-ci.

La décision sera en conséquence confirmée.

L'enfant Yann né le 2 juin 1988 a atteint sa majorité le 2 juin 2006 et a obtenu son baccalauréat en juin 2006.

Il est inscrit dans un IUT de TOULON depuis la rentrée universitaire 2006.

Au cours de l'année universitaire 2006-2007, il a été locataire d'un appartement moyennant un loyer et provision sur charges de 235, 81 euros par mois.

Il est locataire au cours de la présente année universitaire d'un studio en résidence universitaire.

Il bénéficie d'une bourse qui s'élevée en 2006 / 2007 à la somme annuelle de 2. 093 euros et en 2007 / 2008 à la somme annuelle de 1. 355 euros soit une moyenne mensuelle sur 10 mois de 135, 50 euros.

Si Yves X... justifie régler un certain nombre de dépenses au profit de l'enfant majeur Yann, il n'est pas établi qu'il en assume la charge à titre principal.

La décision bien appréciée sera en conséquence confirmée de ce chef et Yves X... débouté de ses demandes.

L'enfant Marie-Alix née le 13 janvier 1993 a eu 15 ans le 13 janvier 2008.

Elle a été scolarisée au cours de l'année scolaire 2007-2008 en classe de seconde générale dans un lycée d'ORANGE à proximité du domicile de sa mère où elle réside habituellement.

La décision bien appréciée sera en conséquence confirmée de ce chef.

Mélanie Z... ne percevant plus de prestations familiales à compter du 1er juin 2008 et les charges d'Yves X... étant allégées à compter du 1er mai 2008 dès lors qu'il ne verse plus de pension alimentaire au profit de l'enfant Loïc, il convient de fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Marie-Alix à la somme mensuelle de 200 euros à compter du 1er juin 2008.

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les parties succombant chacune pour partie en leurs demandes respectives garderont à leur charge leurs propres dépens d'appel. 

PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré.

Et statuant à nouveau,

Condamne Yves X... à payer à Mélanie Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40. 000 euros.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions en ce compris les dépens.

Y ajoutant,

Supprime la contribution due par Yves X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Loïc à compter du 1er mai 2008.

Dit que la contribution due par Yves X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Yann au bénéfice de Mélanie Z... sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur Yann à compter du présent arrêt.

Fixe la pension alimentaire due par Yves X... à Mélanie Z... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Marie-Alix à la somme mensuelle de 200 euros à compter du 1er juin 2008.

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er JANVIER de chaque année sur la base du dernier indice mensuel publié à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de JUIN 2008.

Au besoin l'y condamne.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, distraits au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER,                 LE PRÉSIDENT